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Négociations syndicats-employeurs publics : les règles vont changer

Dans un avant-projet d'ordonnance que Localtis s'est procuré, le gouvernement envisage d'élargir le champ des négociations collectives entre les syndicats et les employeurs publics. Par ailleurs, les accords à caractère majoritaire, issus de négociations, devraient, dans certaines conditions, avoir une force juridique et une valeur contraignante pour les employeurs concernés.

 

Les accords négociés entre les syndicats de fonctionnaires et les employeurs publics pourront bientôt porter sur de nouveaux thèmes, tels que "le temps de travail", "la qualité de vie au travail", ou encore "l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services". C'est ce que prévoit un avant-projet d'ordonnance préparé par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).
En application de l'article 14 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le gouvernement est en effet habilité à favoriser par ordonnance, "aux niveaux national et local", la conclusion d'accords négociés dans la fonction publique.
Selon la première version du projet d'ordonnance, qui sera au cœur de discussions ce 29 septembre entre les représentants du gouvernement, des syndicats et des employeurs publics, "les impacts de la numérisation", "les modalités des déplacements domicile-travail", "la promotion de l’égalité des chances", "la prévention des discriminations dans l’accès aux emplois et la gestion des carrières", mais aussi "la reconnaissance de la diversité" sont autant de thèmes qui, à l'avenir, doivent pouvoir faire l'objet de négociations, puis d'accords dans la fonction publique. Ils viendraient s'ajouter aux domaines sur lesquels des négociations sont déjà possibles (conditions et organisation du travail, télétravail, déroulement des carrières et promotion professionnelle, formation professionnelle et continue, action sociale et protection sociale complémentaire, hygiène, sécurité et santé au travail, insertion professionnelle des personnes handicapées, ainsi qu'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes).

Actes juridiquement opposables

Par ailleurs, l'avant-projet d'ordonnance, que Localtis a pu consulter, détermine les conditions dans lesquelles les accords pourront disposer d'une portée juridique. "Sous réserve de ne pas déroger à des dispositions législatives ou à des décrets en Conseil d’État", les accords conclus - lorsqu'ils portent sur certains des thèmes ouverts à la négociation - "sont susceptibles de comporter des clauses édictant des mesures réglementaires" et "des clauses par lesquelles l’autorité compétente s’engage juridiquement à prendre des mesures réglementaires", dispose le projet d'ordonnance. Sous la même réserve - mais pour tous les domaines ouverts à une négociation locale – les accords conclus peuvent comporter "des clauses par lesquelles l'autorité compétente s’engage juridiquement à entreprendre des actions déterminées n’impliquant pas l’édiction de mesures réglementaires", prévoit l'avant-projet d'ordonnance.
Il est en outre indiqué que les clauses pouvant être inscrites dans un accord majoritaire issu de la négociation "peuvent avoir pour objet de préciser les conditions d’application de dispositions législatives, si celles-ci renvoient à un tel accord". Ces clauses peuvent aussi avoir pour vocation "de préciser les conditions d’application de dispositions réglementaires édictées par l’autorité administrative ou territoriale, si celles-ci renvoient à un tel accord, ou de modifier de telles dispositions". Un dernier cas de figure est envisagé : celui où les clauses ont pour but d'"édicter des mesures réglementaires portant sur des questions non régies par des dispositions législatives ou réglementaires existantes". Les clauses ainsi insérées "doivent être conformes aux dispositions réglementaires édictées par une autorité administrative ou territoriale hiérarchiquement supérieure à celle ayant conclu l’accord", affirme encore l'avant-projet d'ordonnance.
Actuellement, l'administration "n’est pas tenue de traduire par un acte règlementaire les dispositions prévues par un accord négocié", indiquait la mission d'experts chargée de préparer l'ordonnance, qui a remis son rapport fin mai (voir notre article du 26 mai 2020). Mais la loi de transformation de la fonction publique "ouvre la voie à une évolution juridique majeure", estimait-elle. Elle précisait : dotés d'une portée normative, les accords négociés et conclus selon les conditions de majorité deviendront "de véritables conventions liant juridiquement les parties", "susceptibles de contenir des clauses réglementaires" et "juridiquement opposables".

Conditions de majorité

Selon l'avant-projet d'ordonnance, les accords seront conclus "à un échelon administratif qui dispose d’un organisme consultatif" (commission administrative paritaire et comité social qui sera mis en place en 2022). Mais, ils ne seront pas soumis pour avis au comité social (équivalent du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
À noter également : par dérogation, les accords pourront être conclus "à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d’un organisme consultatif" (à l’exception de ceux qui sont relatifs à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics).
Comme aujourd'hui, un accord serait valide seulement dans l'hypothèse où il serait signé "par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié".
Au-delà des discussions sur l'avant-projet d'ordonnance, la réunion organisée ce 29 septembre doit être l’occasion de préciser les dispositifs qui doivent permettre de développer la pratique de la négociation dans les trois versants de la fonction publique et ne sont pas de nature réglementaire.

 

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