Contrat de projet : création d’un nouveau type de contrat en CDD au sein de la fonction publique

Publié le 9 mars 2020 à 10h00 - par

Les modalités de mise en œuvre du contrat de projet créé au sein des trois versants de la fonction publique pour les catégories A, B et C sont définies par un décret du 27 février 2020.

Contrat de projet : création d’un nouveau type de contrat à durée déterminée au sein de la fonction publique

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Loi de transformation de la fonction publique
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Par la publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, le législateur marque clairement sa volonté d’élargir le recours au contrat (section 1 du chapitre 1er du titre II de la loi). Elle transparait notamment dans l’instauration d’une procédure de recrutement pour les emplois contractuels sur emploi permanent ou encore avec la création d’un contrat de projet. Ainsi, l’article 17 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique modifie les articles 3 et 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour créer un contrat de projet au sein des trois versants de la fonction publique pour les catégories A, B et C.

Le contrat de projet est ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques

L’article 17 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique crée un nouveau type de contrat à durée déterminée au sein de la fonction publique, « le contrat de projet ». Ce nouveau contrat est ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques y compris en catégorie C. Il s’agit d’emplois non permanents, ceux-ci ne pouvant être occupés par des fonctionnaires en activité. Ce contrat doit avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération identifiée dont l’échéance est la réalisation desdits projets ou opérations.

Le contrat de projet est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. La rémunération de l’agent recruté est liée à l’importance du projet à mener. Elle est évolutive notamment au vu des résultats des entretiens professionnels. Le contrat de projet peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Il concerne les emplois non permanents, ceux-ci ne pouvant être occupés par des fonctionnaires en activité.

Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. L’agent pourra percevoir une indemnité de fin de contrat de projet quand celui-ci ne peut pas se réaliser ou quand le terme du contrat est prononcé de manière anticipée.

La durée du contrat n’est pas prise en compte dans les services publics requis pour l’accès au CDI

Le décret n° 2020-172 du 27 février 2020, publié en application de l’article 17 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, fixe les modalités de mise en œuvre du contrat de projet créé dans les trois versants de la fonction publique. Il précise les conditions d’emploi des personnels recrutés sur ces contrats.

Il prévoit également les dispositions relatives au délai de prévenance lorsque le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu ainsi que les modalités de mise en œuvre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat. Les contractuels des trois versants de la fonction publique sont concernés par les dispositions de ce texte réglementaire qui prend effet au lendemain de sa publication.

La durée du contrat n’est pas prise en compte dans les services publics requis pour l’accès au CDI, en application de l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le contrat de projet constitue un nouveau statut qui n’existait pas encore. Il ne sera pas synonyme de recrutements à tour de bras de contractuels dans le secteur public, car il doit obligatoirement remplir un besoin spécifique pour l’employeur public, qu’aucun agent en place n’est susceptible d’assouvir.

 


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